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DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME - PREAMBULE
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.
Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.
Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L’Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948
Le mot "inhérente", dans le premier "considérant" insiste sur le/la
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DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME - PREAMBULE
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.
Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.
Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L’Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948
Toujours selon le contenu de ce même préambule, la plus haute aspiration de l’homme concerne
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DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME - PREAMBULE
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.
Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.
Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L’Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948
Le respect des droits de l’homme doit être un idéal commun à atteindre par
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DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME - PREAMBULE
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.
Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.
Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L’Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948
L’expression qui mieux illustre l’idéal commun à atteindre proclamé par la DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME est
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Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.
Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.
Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L’Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948
La notion d’humanité dans le texte permet d’affirmer une opposition commune aux théories raciales et discriminatoires, parce que/qu’
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Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.
Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.
Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L’Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948
Le droit sert à effacer les déséquilibres nés des situations subies ou choisies par les sujets, à partir des normes plus ou moins stables. On peut retrouver ce but dans tous les paragraphes du texte, concernant surtout le droit de la
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DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME - PREAMBULE
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables(a) constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie(b) qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.
Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit(c) pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.
Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme(d) et des libertés fondamentales.
Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L’Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948
LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME propose une façon de penser le monde et l’homme, de se définir par rapport aux autres. Une phrase du préambule qui illustre cette proposition est
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DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME - PREAMBULE
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.
Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.
Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L’Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948
L’option qui bien explicite le fondement de la DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME, considérant surtout le préambule, est
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Bajo la piel de Picasso
“El proyecto y la idea no era descubrir obras nuevas de Picasso, sino conocer de forma objetiva su proceso de trabajo a partir de algunas de las obras de juventud, además de conocer mejor nuestra colección y abrir nuevas líneas de investigación”, explica Reyes Jiménez, responsable del Departamento de Conservación Preventiva del Museo Picasso de Barcelona. Pero el análisis de seis de las obras, todos retratos, de los fondos de este museo; dos realizadas en el periodo en el que Picasso vivió con su familia en Galicia y cuatro de su estancia en Barcelona, hasta 1904 en que se instala en París, han hecho aflorado otras obras anteriores.
Es el caso de Hombre con boina, de 1895, bajo el que se ha descubierto una composición subyacente, una pintura estrechamente ligada a la escasa producción de su padre en el que pueden verse dos palomas, por lo que no se descarta que Picasso pintara sobre una obra de su padre José Ruiz. En Josep Cardona Furró, de 1899, el pintor trabajó en la tela tres veces, en una hizo un paisaje de tejados de Barcelona que no pertenece a su época azul, sino que lo llenó de colores. En Retrato de un desconocido al estilo de El Greco (1899) el malagueño, que había pintado un torso desnudo en un ejercicio académico de la Llotja donde estudiaba, no dudó en trocearlo y reutilizarlo después de haber sido puntuado por su profesor; mientras que debajo de Autorretrato con peluca aparece otra imagen de un personaje con un enorme sombrero, que quizá es el periodista Pompeu Gener, amigo del artista de los Quatre Gats y, por encima, antes de la última imagen, un retrato del joven Picasso sin peluca.
“Esta forma de trabajar no es una novedad”, remarca Jiménez por cuyas manos han pasado muchas obras del museo barcelonés que han detectado obras conservadas bajo la primera piel de las pinturas. Pasó en 2010 con Ciencia y Caridad, una obra de 1897 que el adolescente Picasso pintó sobre otra anterior dándole la vuelta al lienzo y más reciente, en 2013, con Azoteas de Barcelona, pintado en 1903, en el que se vio en una capa inferior una pareja, un tema recurrente en la producción picassiana de los años 1902 y 1903 que concluyó magistralmente con La vida, su obra más destacada del periodo azul y que es una de las obras más destacadas del Museo de Arte de Cleveland.
“Queríamos conocer mejor la datación, la estructura, el proceso creativo, los materiales y los pigmentos empleados en seis obras realizadas entre 1895 y 1900, del periodo de formación del artista y realizar nuevas lecturas de estas obras”, prosigue la investigadora, convencida de que Picasso no repintaba por un tema económico, sino que “buscaba la textura y la forma que le daba el pintar sobre una obra acabada, como si fuera un objeto encontrado”.
Periódico EL PAIS – 24/11/2015 Texto adaptado.
Apunta la forma plural correcta.
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Bajo la piel de Picasso
“El proyecto y la idea no era descubrir obras nuevas de Picasso, sino conocer de forma objetiva su proceso de trabajo a partir de algunas de las obras de juventud, además de conocer mejor nuestra colección y abrir nuevas líneas de investigación”, explica Reyes Jiménez, responsable del Departamento de Conservación Preventiva del Museo Picasso de Barcelona. Pero el análisis de seis de las obras, todos retratos, de los fondos de este museo; dos realizadas en el periodo en el que Picasso vivió con su familia en Galicia y cuatro de su estancia en Barcelona, hasta 1904 en que se instala en París, han hecho aflorado otras obras anteriores.
Es el caso de Hombre con boina, de 1895, bajo el que se ha descubierto una composición subyacente, una pintura estrechamente ligada a la escasa producción de su padre en el que pueden verse dos palomas, por lo que no se descarta que Picasso pintara sobre una obra de su padre José Ruiz. En Josep Cardona Furró, de 1899, el pintor trabajó en la tela tres veces, en una hizo un paisaje de tejados de Barcelona que no pertenece a su época azul, sino que lo llenó de colores. En Retrato de un desconocido al estilo de El Greco (1899) el malagueño, que había pintado un torso desnudo en un ejercicio académico de la Llotja donde estudiaba, no dudó en trocearlo y reutilizarlo después de haber sido puntuado por su profesor; mientras que debajo de Autorretrato con peluca aparece otra imagen de un personaje con un enorme sombrero, que quizá es el periodista Pompeu Gener, amigo del artista de los Quatre Gats y, por encima, antes de la última imagen, un retrato del joven Picasso sin peluca.
“Esta forma de trabajar no es una novedad”, remarca Jiménez por cuyas manos han pasado muchas obras del museo barcelonés que han detectado obras conservadas bajo la primera piel de las pinturas. Pasó en 2010 con Ciencia y Caridad, una obra de 1897 que el adolescente Picasso pintó sobre otra anterior dándole la vuelta al lienzo y más reciente, en 2013, con Azoteas de Barcelona, pintado en 1903, en el que se vio en una capa inferior una pareja, un tema recurrente en la producción picassiana de los años 1902 y 1903 que concluyó magistralmente con La vida, su obra más destacada del periodo azul y que es una de las obras más destacadas del Museo de Arte de Cleveland.
“Queríamos conocer mejor la datación, la estructura, el proceso creativo, los materiales y los pigmentos empleados en seis obras realizadas entre 1895 y 1900, del periodo de formación del artista y realizar nuevas lecturas de estas obras”, prosigue la investigadora, convencida de que Picasso no repintaba por un tema económico, sino que “buscaba la textura y la forma que le daba el pintar sobre una obra acabada, como si fuera un objeto encontrado”.
Periódico EL PAIS – 24/11/2015 Texto adaptado.
El numeral 700 se lee, en español
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